L-0.1, r. 1 - Règlement sur les frais exigibles par La Financière agricole du Québec

Texte complet
2.0.1. Malgré le premier alinéa de l’article 1, les frais exigibles correspondent au minimum prévu au troisième alinéa de cet article pour tout montant cumulé de prêt, de marge de crédit à l’investissement ou de prêt levier inférieur à 5 M $, auquel s’ajoute, le cas échéant, 0,1% de tout montant cumulé du prêt, de la marge de crédit à l’investissement ou du prêt levier excédant 5 M $, dans les cas suivants:
1°  lorsque le prêt, la marge de crédit à l’investissement, le prêt levier, la prise en charge d’un prêt, d’une marge de crédit à l’investissement ou d’un prêt levier est relié à un établissement aux termes du Programme d’appui financier à la relève agricole entré en vigueur le 15 octobre 2001 (2001, G.O. 1, 1113) sous le titre «Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation» ou du Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation édicté par le décret 699-95 du 24 mai 1995 et leurs modifications subséquentes;
2°  lorsque le prêt, la marge de crédit à l’investissement, le prêt levier, la prise en charge d’un prêt, d’une marge de crédit à l’investissement ou d’un prêt levier est relié à une subvention à la relève agricole à temps partiel accordée en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole;
3°  lorsqu’un emprunteur qui obtient un prêt, une marge de crédit à l’investissement ou un prêt levier ou qui prend en charge un prêt, une marge de crédit à l’investissement ou un prêt levier démontre qu’il compte un individu qui:
a)  est âgé d’au moins 18 ans et n’a pas atteint l’âge de 40 ans;
b)  détient au moins 20% des intérêts dans l’entreprise;
c)  n’a pas bénéficié lui-même ou fait bénéficier une entreprise agricole, en tout ou en partie, d’une contribution additionnelle au paiement de l’intérêt aux fins d’un établissement, d’une subvention à la relève agricole à temps plein ou d’une subvention à la relève agricole à temps partiel en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole, ou de toute autre contribution additionnelle au paiement de l’intérêt ou de subvention reliée à un établissement en vertu d’une loi ou d’un programme administré par la société;
4°  lorsqu’un emprunteur qui obtient un prêt ou une marge de crédit à l’investissement ou qui prend en charge un prêt, une ouverture de crédit ou une marge de crédit à l’investissement est une entreprise de biens et services et démontre qu’il compte le même individu qui rencontre les conditions du paragraphe 3 tant dans l’entreprise qu’il qualifie que dans l’entreprise de biens et services.
Toutefois, lorsqu’un prêt, une marge de crédit à l’investissement, un prêt levier, la prise en charge d’un prêt, d’une marge de crédit à l’investissement ou d’un prêt levier résultent d’une même demande de financement, les frais se limitent au plus élevé du montant des frais exigibles calculés selon le premier alinéa ou prévus au troisième alinéa de l’article 1.
Décision 2018-06-20, a. 3; Décision 2018-11-02, a. 3.
2.0.1. Malgré le premier alinéa de l’article 1, les frais exigibles correspondent au minimum prévu au troisième alinéa de cet article pour tout montant cumulé de prêt ou de marge de crédit à l’investissement inférieur à 5 M $, auquel s’ajoute, le cas échéant, 0,1% de tout montant cumulé du prêt ou de la marge de crédit à l’investissement excédant 5 M $, dans les cas suivants:
1°  lorsque le prêt, la marge de crédit à l’investissement, la prise en charge d’un prêt ou d’une marge de crédit à l’investissement est relié à un établissement aux termes du Programme d’appui financier à la relève agricole entré en vigueur le 15 octobre 2001 (2001, G.O. 1, 1113) sous le titre «Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation» ou du Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation édicté par le décret 699-95 du 24 mai 1995 et leurs modifications subséquentes;
2°  lorsque le prêt, la marge de crédit à l’investissement, la prise en charge d’un prêt ou d’une marge de crédit à l’investissement est relié à une subvention à la relève agricole à temps partiel accordée en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole;
3°  lorsqu’un emprunteur qui obtient un prêt ou une marge de crédit à l’investissement ou qui prend en charge un prêt ou une marge de crédit à l’investissement démontre qu’il compte un individu qui:
a)  est âgé d’au moins 18 ans et n’a pas atteint l’âge de 40 ans;
b)  détient au moins 20% des intérêts dans l’entreprise;
c)  n’a pas bénéficié lui-même ou fait bénéficier une entreprise agricole, en tout ou en partie, d’une contribution additionnelle au paiement de l’intérêt aux fins d’un établissement, d’une subvention à la relève agricole à temps plein ou d’une subvention à la relève agricole à temps partiel en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole, ou de toute autre contribution additionnelle au paiement de l’intérêt ou de subvention reliée à un établissement en vertu d’une loi ou d’un programme administré par la société;
4°  lorsqu’un emprunteur qui obtient un prêt ou une marge de crédit à l’investissement ou qui prend en charge un prêt, une ouverture de crédit ou une marge de crédit à l’investissement est une entreprise de biens et services et démontre qu’il compte le même individu qui rencontre les conditions du paragraphe 3 tant dans l’entreprise qu’il qualifie que dans l’entreprise de biens et services.
Toutefois, lorsqu’un prêt, une marge de crédit à l’investissement, la prise en charge d’un prêt ou d’une marge de crédit à l’investissement résultent d’une même demande de financement, les frais se limitent au plus élevé du montant des frais exigibles calculés selon le premier alinéa ou prévus au troisième alinéa de l’article 1.
Décision 2018-06-20, a. 3.